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Fondation partenariale / fondation de coopération scientifique : le point sur les nouvelles dispositions adoptées par le Parlement

La proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948) a été adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, puis par l’Assemblée nationale le 1er décembre 2010. Cette nouvelle loi prévoit d’une part la possibilité pour les fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale et d’autre part l’extension de la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique.


L’article 4 de cette "petite loi" adoptée le 1er décembre 2010 permet aux fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale.
À cet effet, il leur offre la possibilité de recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources.
Cette affectation peut être dénommée fondation.
Cette faculté va permettre aux fondations abritantes de se consacrer à des projets transversaux et de décliner leurs projets sur une thématique précise à travers des « fondations abritées », sans personnalité morale, gérées dans les mêmes conditions et avec les mêmes avantages fiscaux que les fondations affectataires.

Par ailleurs, l’article 6, étend la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique.
Ce type de fondation peut constituer la structure juridique des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS).
Plusieurs établissements publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, pourront désormais créer une fondation de coopération scientifique pour mener un projet correspondant aux missions du service public de la recherche ou de l’enseignement supérieur. 

 

Extraits de la loi

Article 4

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 719-13 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation. »

II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Article 6

L’article L. 344-11 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-11. – Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l’objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l’éducation.

« Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. »

Extraits du Rapport de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi relative aux activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, aux structures interuniversitaires de coopération et aux conditions de recrutement et d'emploi du personnel enseignant et universitaire (n°2948) - rapport déposé le 23 novembre 2010 - 

Possibilité pour les fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale

Résultant d’un amendement du rapporteur du Sénat, cet article permet aux fondations partenariales d’abriter des fondations sans personnalité morale, à l’instar de la faculté actuellement offerte aux fondations d’utilité publique.

Créé soit par un EPSCP seul, soit par un EPSCP agissant en partenariat avec toute personne morale ou physique, par exemple avec des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des coopératives, des institutions de prévoyance ou des mutuelles, cet instrument permet aux universités de développer une véritable collaboration à moyen terme avec des entreprises, les fondateurs s’engageant sur une durée d’au moins cinq ans.

À titre d’exemple, on peut citer la fondation Innovasol, qui regroupe l’université de Bordeaux III, le conseil régional d’Aquitaine, la SNCF, Total, EDF et GDF-SUEZ, qui se consacrent aux innovations en matière de dépollution des sites et sols pollués, ou la fondation qui regroupe l’université de Lyon I, l’EZUS (4) Lyon, la Banque populaire Loire et Lyonnais, la société Arkema et Sanofi Pasteur, qui poursuit des objectifs ayant trait à l’avancement de la recherche, la progression de la technologie, le développement de l’innovation pédagogique et scientifique en lien avec le monde économique.

L’article 2 bis A leur offre la possibilité de recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources. Cette affectation peut être dénommée fondation.

La fondation abritante assure la gestion financière de la fondation abritée qui ne dispose pas de la personnalité morale. Les statuts des fondations abritantes devront être modifiés afin de préciser que la fondation ouvre une comptabilité distincte pour le suivi de l’affectation et de l’emploi des fonds destinés à chaque fondation abritée. Ces statuts préciseront également que le conseil d’administration approuve chaque année un rapport spécial sur l’organisation et le fonctionnement des comptes des fondations abritées ainsi que sur les justifications de l’emploi des fonds reçus. Ces dispositions statutaires seront approuvées par décret et feront l’objet des contrôles qui s’exercent sur les fondations, notamment par le commissaire aux comptes qui doit certifier les comptes de la fondation.

La fondation abritée ne dispose pas de la personnalité morale. Elle est créée par convention signée entre une fondation abritante et les fondateurs de la fondation abritée. C’est cette convention qui détermine notamment l’objet de la fondation abritée, sa gouvernance et les relations avec la fondation abritée. Le conseil d’administration de la fondation abritante se prononce sur cette convention et vérifie que l’objet et le fonctionnement de la fondation abritée ne sont pas contraires à l’objet de la fondation abritante.

De plus, la fondation abritante est représentée dans l’instance de décision de la fondation abritée et s’assure que les décisions prises sont bien conformes à cette convention ainsi qu’aux statuts de la fondation abritante ; si tel n’est pas le cas, la fondation abritante peut suspendre une décision. Il ne s’agit pas d’un contrôle d’opportunité sur les décisions de la fondation abritante mais d’un contrôle de régularité qui peut aller jusqu’à la résiliation de la convention créant la fondation abritée.


Extension de la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique

Cet article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, étend la possibilité de créer des fondations de coopération scientifique : ce type de fondation peut constituer la structure juridique des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et des centres thématiques de recherche et de soins (CTRS).

À titre d’exemple, on peut citer l’École d’économie de Paris, qui appuie et promeut le développement de programmes de recherche et de formation de niveau international en économie et qui est composée du CNRS, de l’Institut national de la recherche agronomique, de l’École normale supérieure, de l’École des hautes études en sciences sociales, de l’université Panthéon-Sorbonne et de l’École nationale des Ponts et Chaussées, ou la fondation Agropolis, qui regroupe le Centre de coopération internationale en recherche agronomique (CIRAD), l’INRA et le Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier autour d’un projet de développement de programmes de recherche et de formation par la recherche de niveau international dans le domaine de la recherche agronomique et du développement durable.

Plusieurs établissements publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur, pourront désormais créer une fondation de coopération scientifique pour mener un projet correspondant aux missions du service public de la recherche ou de l’enseignement supérieur."


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Pour suivre le schéma de la procédure législative, consulter les travaux préparatoires, travaux des commissions du Sénat et de l’Assemblée nationale : cliquez ici.