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Proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi HPST du 21 juillet 2009 créant le statut de fondation hospitalière

Le sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade, après les premiers travaux de la commission qu’il préside chargée d’assurer le suivi et l’évaluation de la loi « hôpital, patients, santé et territoires » (HPST), a fait plusieurs constats qui ont débouché sur une proposition de loi modifiant ou complétant des dispositions de la loi de façon à la rendre plus opérationnelle.

Extraits

" L’article 1er vise à compléter la base législative relative aux fondations hospitalières telle que figurant à l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique (CSP) afin de satisfaire pleinement aux objectifs de recherche, de contrôle et de gouvernance décrits ci-dessous.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé les fondations hospitalières au travers de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

La création des fondations hospitalières poursuit trois objectifs :

1. promouvoir et favoriser la recherche médicale en France au travers des établissements publics de santé, notamment en favorisant le transfert de crédits privés vers la recherche publique ;
2. réduire et mieux contrôler les associations loi 1901 gravitant autour de la recherche publique au sein des établissements publics de santé ;
3. proposer aux établissements publics de santé un outil adapté et pertinent visant à leur permettre de concourir aux missions de service public en matière de recherche définies par la loi (L. 6112-1 du CSP).

La loi a laissé le soin à un décret en Conseil d’État de fixer, pour les fondations hospitalières, leurs règles générales de fonctionnement ainsi que diverses autres mesures d’application. Toutefois, le Conseil d’État a considéré que la rédaction de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique ne permettait pas aux fondations hospitalières de s’affranchir des règles applicables aux fondations reconnues d’utilité publiques (FRUP) à l’exception du champ d’application du décret. Aussi, en l’état, la rédaction des dispositions législatives afférentes aux fondations hospitalières posent les problèmes opérationnels suivants :

1. Mise en place d’une gouvernance inadaptée qui ne permet pas aux décideurs hospitaliers de conserver le contrôle de la recherche qui s’effectuerait au travers de leurs établissements : les créateurs perdent le contrôle et la gestion de la fondation créée (principe général du droit des FRUP) ;
2. Procédure de création inutilement complexe (acquisition de la personnalité morale et reconnaissance d’utilité publique accordée par décret en Conseil d’État sur le rapport du ministre chargé de la santé) ;
3. Outil juridique dépourvu de pertinence ou de valeur ajoutée dans le paysage des fondations déjà existantes ; les établissements opteraient soit pour des fondations moins complexes et moins lourdes à constituer, telles que les FCS, soit pour des FRUP stricto sensu."

[...]


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fondations hospitalières sont approuvés par décret. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fondateurs de la fondation hospitalière ont la majorité des sièges au conseil d’administration de la fondation et le directeur général de l’agence régionale de santé exerce un contrôle sur les fonds affectés à la fondation par le ou les établissements publics de santé. Un décret en conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe les règles générales de création et de fonctionnement des fondations hospitalières en tenant compte de leur spécificité, ainsi que les modalités du contrôle du directeur général de l’agence régionale de santé sur ces fondations et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation. »

 



Cliquez ici pour consulter l’intégralité du texte
http://www.senat.fr/leg/ppl10-065.pdf