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Loi de finances rectificative pour 2009 : réforme du régime d'exonération des dividendes de sociétés perçus par certains organismes sans but lucratif

La récente jurisprudence du Conseil d’Etat ainsi que le respect des exigences du droit communautaire ont poussé la France à aligner les conditions d’imposition des organismes sans but lucratif français et étrangers à raison des dividendes de source française. La loi de finances rectificative pour 2009 réforme le régime d'exonération des dividendes de sociétés perçus par certains organismes sans but lucratif.


Jusqu’alors, l’article 206-5 du code général des impôts prévoyait l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des organismes sans but lucratif à raison de certains de leurs revenus patrimoniaux, à l’exception des dividendes perçus de sociétés françaises qui en étaient exonérés. Ces revenus patrimoniaux étaient imposés selon des taux fixés à l’article 219 bis du code précité (taux variant selon la nature du revenu imposable).

Avec la loi de finances rectificative pour 2009, il est mis un terme à la double discrimination existant :
- d’une part, entre les revenus d’actions de sociétés françaises (non soumis à l’impôt sur les sociétés) et les revenus d’actions de sociétés étrangères (imposés au taux de 24 %)
- et d’autre part, les dividendes de source française qui font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont distribués à des organismes dont le siège est situé dans l’EEE alors qu’ils sont totalement exonérés s’ils sont distribués à des organismes sans but lucratif situés en France.
Ces discriminations étaient susceptibles d’être qualifiées d’entraves à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 56 du Traité CE.

Avec les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2009, les dividendes de sociétés françaises et de sociétés étrangères perçus par des organismes français sans but lucratif au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2009, sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 %. Un taux identique est également appliqué s’agissant de la retenue à la source à laquelle sont soumis les organismes sans but lucratif situés dans l’EEE au titre des dividendes de sociétés françaises qu’ils perçoivent.

Ces modifications introduites par l’article 34 de la loi de finances rectificative ne remettent pas en cause l’exonération prévue d’une part, en faveur des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, au profit des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital. Cette exonération, prévue de manière explicite par l’article 206 alinéa 5 du Code général des impôts, est donc maintenue.

Autrement dit, les fondations qui n’ont pas le statut de fondation reconnues d’utilité publique (ou vraisemblablement celui de fondation sous égide) et les fonds de dotation ayant prévu dans leurs statuts la consomptibilité de leur dotation voient l’ensemble de leurs dividendes perçus imposés au taux de 15% (au lieu de 24 % ou de 10 %, selon les titres jusqu’à présent).

Pour information, l’amendement déposé par le syndicat professionnel France Générosité proposant d’une part que les associations reconnues d’utilité publique (au même titre que les fondations reconnues d’utilité publique) bénéficient de cette exonération, et d’autre part que ce même avantage soit retiré aux fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, a été refusé.

Consulter les articles 23 du projet de loi de finances rectificative pour 2009, n° 2070, déposé le 16 novembre 2009

Consulter l’article 34 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1) 
 
Consulter l’amendement N° 197 portant sur l’article ARTICLE 23 du projet de loi de finances rectificative pour 2009 n°2070