Ressources et capacité du fonds de dotation
Dotation initiale facultative
Comme son nom l'indique, le fonds de dotation est constitué d'une dotation. Néanmoins, il n’y pas de montant minimum et ni d’obligation de dotation initiale au moment de la création.
Le fonds de dotation dispose de la grande capacité juridique
Il peut ainsi recevoir librement toute forme de libéralité :
- les dons manuels;
- les donations (actes à titre gratuit conclus entre vifs, dans la forme authentique, c'est-à-dire devant notaire);
- les legs.
Le fonds de dotation peut accepter une libéralité avec charge à condition que cette dernière ne soit pas incompatible avec son objet.
Possibilité de création d'un fonds de dotation post mortem :
La loi précise par ailleurs qu’un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
À défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Il s’agit d’un régime dérogatoire à la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Les modalités de la demande d'autorisation administrative sont fixées par le décret n°2009-158 du 11 février 2009.
Le dossier de demande d'autorisation d'appel à la générosité publique est envoyé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social, et à Paris, au préfet de Paris. Ce dossier doit contenir :
- la mention des objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ;
- les périodes et modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.
Par ailleurs, le décret relatif aux fonds de dotation prévoit que l’absence de réponse du préfet, à l’issue d’un délai de 2 mois après dépôt du dossier de demande d’autorisation d’appel à la générosité publique, vaut autorisation tacite.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées :
- des revenus de ses dotations (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers) ;
Ainsi que d'autres ressources qui ne sont pas obligatoirement affectées à la dotation en capital :
- des produits des activités autorisées par ses statuts ;
- des produits des rétributions pour service rendu ;
- des dons issus de la générosité publique ;
En principe, le fonds de dotation ne peut disposer de la dotation en capital dont il bénéficie ni la consommer. Il ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Néanmoins, les statuts du fonds de dotation peuvent prévoir, par dérogation à ce principe, que la dotation en capital du fonds de dotation est consomptible. Dans ce cas, les dons et libéralités (hors appels à générosité du public) sont aussi consomptibles.
Attention : le choix statutaire d'une dotation consomptible a une incidence sur le régime fiscal des revenus du patrimoine du fonds de dotation.
Au sens de l'article 206 - 5 du Code général des impôts, sont qualifiés de revenus patrimoniaux :
- les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
- les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
- les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut.
