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Article 5 et article 20 de la loi de 1987 : différences

Article 5

La fondation abrite uniquement le compte d'associations tierces ayant leur personnalité juridique propre. La fondation abritante accepte d'encaisser les financements de ces associations et de les contrôler, et émet le reçu fiscal.

Article 20

Cet article offre la possibilité d'abriter des fondations, alors appelées fondations abritées ou sous égide.