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Home > Créer une fondation > Etapes et procédures > Créer une fondation universitaire > Les limitations des attributions de la fondation tenant à son caractère de fondation abritée
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Les limitations des attributions de la fondation tenant à son caractère de fondation abritée

1) Le conseil d’administration de l’établissement public abritant conserve le contrôle des délibérations du conseil de gestion.

1.1 Le conseil d’administration de l’établissement public abritant conserve le contrôle des délibérations du conseil de gestion

1.1.A Attributions du conseil de gestion

Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation...

Il délibère notamment sur :

1) le programme d’activité de la fondation ;

2) le rapport d’activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;

3) les prévisions de recettes et de dépenses et les comptes de l’exercice clos, sur proposition du trésorier;

4) l’acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges;

5) les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation. 


1.1.B Contrôle exercé par le conseil d’administration de l’établissement public

En application du décret du 7 avril 2008, les délibérations de la fondation sont transmises au président de l’établissement public abritant

Le conseil d’administration de l’établissement abritant peut s’opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l’exécution d’une délibération relative :

- à l’acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes

- aux décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation. 

Il a un pouvoir d’approbation préalable des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que des comptes de la fondation selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an

Par ailleurs, en application des dispositions du 3° du IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, les autres accords et conventions doivent être approuvés par le conseil d’administration de l’établissement, abritant 

1.2 La gestion de la fondation est partagée avec les instances de l’établissement public abritant

1.2. A Qu’il s’agisse du conseil d’administration de l’établissement public abritant

Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 millions d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation. 

1.2. B Ou du président de l’établissement public abritant

Le président de l’établissement public abritant a le pouvoir de prendre l’essentiel des actes ayant une portée juridique directe pour le compte de la fondation (par ex conclure un marché public, ou un contrat de recherche):

En ce qui concerne les pouvoirs du président de la fondation, le décret du 7 avril 2008 prévoit

- en son article 3 qu’il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation. Il peut recevoir délégation de signature du chef d’établissement.

- en son article 12 qu’il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau

Représentation de la fondation

Sur le plan juridique, la notion de représentation vaut essentiellement vis-à-vis des tiers et en justice. Dans le cas des fondations universitaires, dans la mesure où elles ne disposent pas de la personnalité juridique, le président de la fondation ne pourrait, sans délégation du président de l’établissement abritant, représenter la fondation en justice ou vis à-vis des tiers. Tout au plus pourrait-il s’exprimer au nom de la fondation à des réunions de conseils ou dans des
colloque par exemple

Compétence d’ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation

Le président de l’université est l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la fondation et le président de la fondation en est l’ordonnateur secondaire, tandis que l’agent comptable de l’établissement abritant la fondation assure le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses de la fondation

La qualité d’ordonnateur donne compétence pour réaliser l’engagement financier c'est-à-dire réserver les crédits, la liquidation, le mandatement des dépenses et l’émission des titres de recettes. Mais elle n’emporte pas le droit de prendre un acte ayant une portée juridique directe car l’engagement juridique de l’établissement est réservé au représentant légal de l’établissement abritant ou aux bénéficiaires d’une délégation de signature par le président de cet établissement.

Compétences déléguées par le conseil de gestion

Elles sont limitées à l’exécution de ses délibérations et notamment à l’acceptation des dons et legs et à aux décisions de recrutement et de rémunération

Possibilité de recevoir délégation de signature du président de l’établissement public abritant
.
Une délégation de signature ne saurait être permanente. Le président de l’établissement public qui abrite peut décider de la retirer à tout moment. En outre, la délégation de signature est personnelle : en cas de changement de délégataire ou de délégant, la délégation n’est plus valable.

►Possibilité pour le président de la fondation de déléguer son pouvoir de signer à un ou plusieurs membres du bureau