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Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités

La loi prévoit dans ses articles 28 et 29 des modifications du Code de l'éducation et du Code Général des Impôts permettant ainsi de créer deux nouveaux types de fondations.

Extrait des articles 28 et 29 :

Article 28
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes

« Art. L. 719-12. − Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif
conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par
la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires
sous réserve des dispositions du présent article.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les
conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas
échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et,
notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les
modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à
l’activité de la fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont
approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

« Art. L. 719-13. − Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions
de l’établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer
cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987
précitée.

« Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi no 87-571
du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent
article.

« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de
ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des
sièges au conseil d’administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont
approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »

Article 29
Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de
fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l’éducation » ;

2o Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise »,
sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement
aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou ».

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007