Une libéralité est un acte juridique par lequel une personne transfert au profit d’une autre un droit ou des biens. Ainsi, le legs – dévolution de biens au décès du testateur – et la donation – dévolution de biens du vivant – nécessitent l’intervention d’un acte juridique, généralement notarié.

Les fondations et les fonds de dotation ont la capacité à recevoir des legs et des donations.

En revanche, en vertu de l’article 19-8 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation d’entreprise ne peut en aucun cas recevoir de donations ou de legs.

En principe, l’article 910 du code civil dispose que les legs et les donations sont acceptés librement par une procédure de simple déclaration suivie d’un droit d’opposition du préfet si l’organisme ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou s’il n’est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

Néanmoins, en vertu de l’alinéa 4 de l’article 910 du code civil, les fondations reconnues d’utilité publique sont exclues du dispositif d’opposition du préfet. Cela se justifie au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics.

En outre, en vertu du III. de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le fonds de dotation n’est pas soumis à l’ensemble des dispositions de l’article 910 du code civil. Ainsi, le fonds de dotation ne déclare pas au préfet les libéralités qu’il reçoit. Le fonds de dotation bénéficie d’une grande souplesse.

Les libéralités reçues par les fondations reconnues d’utilité publique sont affectées à la dotation si elles ont été acceptées sans affectation spéciale et dont la capitalisation aura été décidée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance (cf. article 10 des statuts types de la fondation reconnue d’utilité publique). A l’inverse, si la libéralité a été acceptée avec une affectation spéciale, ou si le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne décide pas sa capitalisation, la donation ou le legs est affecté aux ressources de la fondation.

En revanche, l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dispose que les libéralités reçues par les fonds de dotation sont toujours affectées à la dotation.

Enfin, un legs peut être fait à une fondation reconnue d’utilité publique ou d’un fonds de dotation qui n’existe pas encore au jour de l’ouverture de la succession.

L’article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 dispose ainsi qu’un legs peut être fait au profit d’une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous condition du dépôt de la demande de reconnaissance d’utilité publique auprès de l’autorité administrative compétente dans l’année suivant l’ouverture de la succession.

Le IV. de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 dispose de même qu’un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation, qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession.

RÉGIME FISCAL DES LIBÉRALITÉS

En principe des droits sont dus pour les mutations à titre gratuit, c’est-à-dire pour les libéralités que sont le legs et la donation. L’article 777 du code général des impôts dispose que ces droits sont à hauteur de 60% de la part nette taxable lorsque la mutation est réalisée entre personnes non-parentes. Conformément à l’article 790 du code général des impôts, ce taux peut être inférieur si le donateur a moins de 80 ans.

En tout état de cause, le dernier alinéa de l’article 777 du code général des impôts dispose que les établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux taux fixés pour les successions entre frères et sœurs. Ainsi, le legs ou la donation réalisé au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique est soumis à des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 35% pour la fraction de part nette taxable n’excédant pas 24 430€ et à hauteur de 45% pour la fraction de part nette taxable supérieure à 24 430€.

En outre, les articles 794 et 795 du code général des impôts listent les cas d’exonération des droits de mutations à titre gratuit. Sont – en autres – exonérés des droits de mutations à titre gratuit les dons et legs faits :

  • aux fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux (4°) ;
  • aux fondations universitaires reconnues d’utilité publique (5°) ;
  • aux fondations partenariales reconnues d’utilité publique (5°) ;
  • aux fonds de dotation qui répondent aux conditions générales de l’éligibilité au mécénat (14°).

Par ailleurs, l’article 788 du code général des impôts permet un abattement des droits de mutations à titre gratuit dus par tout héritier, donateur ou légataire, à hauteur de la valeur des biens, évalués au jour du décès, qui sont reçus par legs à une fondation reconnue d’utilité publique.

Cet abattement doit répondre à deux conditions. Premièrement, le legs à la fondation doit être effectué à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois suivant le décès. Deuxièmement, des pièces justificatives attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires doivent être jointes à la déclaration de succession.

L’abattement n’est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu liée au mécénat.