DÉFINITION

Les fondations et les fonds de dotation sont des structures philanthropiques non lucratives créées par un ou plusieurs mécènes, principalement des particuliers, des entreprises ou des universités, qui affectent irrévocablement des moyens de toute nature (financiers, fonciers, biens ou droits) à la réalisation d’actions d’intérêt général.

Il existe 4 statuts généralistes et 4 statuts sectoriels pour les fonds et fondations. Enfin, il existe des fondations sui generis, telle que la fondation du patrimoine.

Historique et fortement encadrée, la fondation reconnue d’utilité publique est la structure emblématique du secteur.

Dédiée aux entreprises et à leurs salariés, elle permet de structurer une politique philanthropique.

Sans personnalité morale, elle exerce sa mission sous l’égide d’une structure existante.

Né d’un besoin de simplification, le fonds de dotation est apprécié pour sa rapidité de création.

Agit dans le champ de la recherche.

Fondation abritée, elle agit dans le champ de l’enseignement supérieur.

Agit aussi dans le champ de l’enseignement supérieur.

Concourt à des missions de recherche dans le champ hospitalier.

FONDATION VERSUS ASSOCIATION

La fondation se distingue juridiquement des autres structures, groupements ou personnes morales de droit privé, et notamment de l’association et de la société. Leurs régimes juridiques peuvent être comparés de manière générale au titre des sources, de l’objet, des fondateurs, de la personnalité morale, de la capacité juridique, de la gouvernance, de l’éligibilité au mécénat, la fiscalité, et de la liquidation.

ZOOM SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Fondation et fonds de dotation sont, de par les textes qui les régissent, des organismes dédiés à des actions d’intérêt général. La notion d’intérêt général est précisée par les instruction fiscales BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et BOI-IR-RICI-250-10-10.

Un organisme d’intérêt général doit répondre aux conditions :

Il a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il n’exerce pas d’activité lucrative.

Sa gestion est désintéressée.

Il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Un organisme est considéré comme non-lucratif s’il ne concurrence par un organisme du secteur lucratif, selon le faisceau d’indices suivant (règle dite des « 4P ») : produit, public, prix, publicité, et gestion des excédents. En outre, sa gestion doit être désintéressée (cf. infra). Ces deux critères sont détaillés dans l’instruction fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. A noter que dans ce cas, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux.

L’organisme non-lucratif peut néanmoins exercer une activité lucrative à titre accessoire, si l’activité non lucrative reste significativement prépondérante et que l’activité lucrative est sectorisée (cf. Exercice d’une activité lucrative).

Un organisme présente une gestion désintéressée à trois conditions :

Il doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Néanmoins, la rémunération de certains dirigeants reste possible si sont respectées les règles de transparence financière, de fonctionnement démocratique, d’adéquation de la rémunération aux sujétions et de plafonnement de la rémunération à trois fois le montant du SMIC (ou par dérogation de l’article 261-7 1°d. du CGI, en fonction du montant des ressources de l’organisme dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L241-3 du CGI).

Il ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit. Ainsi, sont (sauf exception) interdites toutes les rémunérations, les distributions directes de résultats et tous les avantages injustifiés de quelque nature qu’ils soient, tel que le but de fournir des débouchés à une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait directement ou indirectement des intérêts. En outre, l’absence de distribution s’apprécie indépendamment de la qualité du bénéficiaire, qu’il soit dirigeant, salarié mais aussi usager ou tier.

En cas de dissolution, l’actif éventuel et les réserves ne peuvent être attribuées qu’à d’autres organismes dont la gestion est désintéressée et le caractère non lucratif établi avec certitude.

Enfin, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, c’est-à-dire que l’ensemble de ses activités doit être accessible à toute personne susceptible d’être intéressée. Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d’indices permettant d’appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions. A ce titre, l’instruction fiscale BOI-IR-RICI-250-10-10 apporte des précisions quant à la notion de cercle restreint de personnes.