Le mécénat est introduit par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite « loi Aillagon ». Il est régi par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.

L’article 200 permet à un particulier de réduire son impôt sur le revenu à hauteur de 66% des dons réalisés au profit d’un organisme éligible, dans la limite de 20% de l’impôt dû.

L’amendement Coluche (1 ter de l’article) permet une réduction à hauteur de 75% des dons réalisés au profit d’un organisme d’aide aux personnes en difficulté dans la limite de 552€. (NB : ce plafond a été porté à 1000€ jusqu’à la fin de l’année 2023).

L’article 238 bis permet à une entreprise de réduire son impôt sur le revenu ou sur les sociétés à hauteur de 60% des dons réalisés au profit d’un organisme éligible (40% pour la fraction de dons supérieure à 2 millions d’euros) dans la limite de 20 000€ ou 0,5% de leur chiffre d’affaires.

Un organisme éligible au mécénat délivre à ses donateurs un reçu fiscal (Cerfa n°16216*01) qui leur permettra de réduire leur impôt.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT

Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts listent de façon similaire les organismes éligibles au mécénat. Au-delà de plusieurs cas particuliers, la liste dégage les principes généraux de l’éligibilité au mécénat. Ainsi, un organisme est éligible au mécénat s’il présente l’un des caractères visés et s’il est d’intérêt général. Ces deux conditions sont cumulatives.

Pour être éligible au mécénat, l’organisme doit présenter l’un des caractères suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Les différents caractères sont plus précisément définis et illustrés dans l’instruction fiscale BOI-IR-RICI-250-10.

A l’origine, cette liste n’avait pas vocation à être exhaustive. Néanmoins, l’administration fiscale estime en pratique que les caractères d’éligibilité au mécénat sont d’interprétation stricte et limitativement énumérés par la loi.

En outre, l’organisme doit également être d’intérêt général. La notion d’intérêt général est précisée par les instruction fiscales BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et BOI-IR-RICI-250-10-10. Ainsi, est d’intérêt général l’organisme qui répond cumulativement aux trois conditions suivantes : il n’exerce pas d’activité lucrative ; il ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée ; il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Un organisme est considéré comme non-lucratif s’il ne concurrence par un organisme du secteur lucratif, selon le faisceau d’indices suivant : produit, public, prix, publicité, et gestion des excédents. En outre, sa gestion doit être désintéressée (cf. infra). Ces deux critères sont détaillés dans l’instruction fiscale BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20. A noter que dans ce cas, l’organisme n’est pas soumis aux impôts commerciaux. Attention, l’organisme non-lucratif peut néanmoins exercer une activité lucrative tant que l’activité non lucrative reste significativement prépondérante et que l’activité lucrative est sectorisée (cf. Exercice d’une activité lucrative)

Un organisme présente une gestion désintéressée à trois conditions.

Premièrement, l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Néanmoins, la rémunération de certains dirigeants reste possible si sont respectées les règles de transparence financière, de fonctionnement démocratique, d’adéquation de la rémunération aux sujétions et de plafonnement de la rémunération à trois fois le montant du SMIC (ou par dérogation de l’article 261-7 1°d. du CGI, en fonction du montant des ressources de l’organisme dans la limite de trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L241-3 du CGI).

Deuxièmement, l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice sous quelque forme que ce soit. Ainsi, sont interdites toutes les rémunérations, les distributions directes de résultats et tous les avantages injustifiés de quelque nature qu’ils soient, tel que le but de fournir des débouchés à une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait directement ou indirectement des intérêts. En outre, l’absence de distribution s’apprécie indépendamment de la qualité du bénéficiaire, qu’il soit dirigeant, salarié mais aussi usager ou tierce personne.

Troisièmement, en cas de dissolution de l’organisme, l’actif éventuel et les réserves ne peuvent être attribuées qu’à d’autres organismes dont la gestion est désintéressée et le caractère non lucratif établi avec certitude.

Enfin, l’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes, c’est-à-dire que l’ensemble de ses activités doit être accessible à toute personne susceptible d’être intéressée. Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d’indices permettant d’appréhender concrètement la mission que s’est fixée l’organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions. A ce titre, l’instruction fiscale BOI-IR-RICI-250-10-10 apporte des précisions quant aux circonstances relevant d’un cercle restreint de personnes.

En-dehors des organismes d’intérêt général et présentant l’un des caractères susvisés, les articles 200 et 238 bis listent d’autres organismes qui peuvent être éligibles au mécénat ; il convient alors de consulter la loi.

Un organisme peut s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’il est éligible au mécénat par la procédure de rescrit fiscal. Cette procédure est facultative, et l’organisme peut estimer lui-même son éligibilité au mécénat au regard des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. En tout état de cause, l’administration fiscale peut contrôler l’éligibilité au mécénat d’un organisme a posteriori, car la délivrance irrégulière de reçus fiscaux est sanctionnée par une amende prévu à l’article 1740 A du Code général des impôts.

ORGANISMES ÉLIGIBLES AU MÉCÉNAT

Les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts listent les organismes éligibles au mécénat.

NB : Les [*] dans cet article signifient qu’il convient de se reporter plus précisément à la loi pour connaître les conditions supplémentaires de l’éligibilité au mécénat du type d’organisme concerné.

  • toute œuvre ou organisme répondant aux conditions générales d’éligibilité au mécénat
  • les fondations reconnues d’utilité publique
  • les fondations abritées, au travers de leur fondation abritante
  • les fondations d’entreprises*
  • les fonds de dotation
  • les fondations de coopération scientifique
  • les fondations universitaires, au travers de l’organisme par lequel elle est abritée
  • les fondations partenariales
  • les fondations hospitalières
  • la Fondation du patrimoine
  • les associations reconnues d’utilité publique
  • les associations
  • les associations exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse*
  • les associations de financement électorale ou les mandataires financiers ou groupement politique*
  • l’Etat
  • les collectivités territoriales
  • les Etablissements publics
  • les groupements d’intérêt public
  • les établissements d’enseignement supérieur
  • les établissements d’enseignement artistique
  • les établissements d’enseignement supérieur consulaire*
  • les associations cultuelles et de bienfaisance
  • les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle
  • l’Agence nationale de la recherche
  • les organismes agréés ayant leur siège dans l’un des Etats-membre de l’Union européenne
  • tous les organismes précédemment cités pour leurs activités qui ne répondent pas aux conditions générales de l’éligibilité au mécénat.
  • les entreprises industrielles ou commerciales : SA, SAS, SARL, EURL, etc.
  • les Sociétés coopératives

Alors qu’ils ne répondent qu’à la condition de gestion désintéressée de l’intérêt général, sont néanmoins éligibles :

  • les organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles ou d’expositions d’art contemporain*
  • les organismes agréés visés au 4. de l’article 238 bis dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation de certains types d’investissements par des PME*

REVERSEMENT DES REVENUS DU MÉCÉNAT À UN AUTRE ORGANISME

Un organisme peut reverser les revenus tirés du mécénat à un autre organisme seulement si ce dernier est lui-même éligible au mécénat. En d’autres termes, une fondation ou un fonds de dotation peut financer un autre organisme avec les ressources liées au mécénat à condition que l’organisme bénéficiaire soit lui-même éligible au mécénat.

Attention, conformément à l’alinéa 1. g) 2° de l’article 200 du Code général des impôts, les fonds de dotation qui reversent des revenus tirés du mécénat à un organisme lui-même éligible au mécénat doivent se faire délivrer de la part de l’organisme bénéficiaire une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à son profit.